Celui qui a un champ comme gage de paiement ne peut le louer sous contrat de métayage
Celui qui obtient un champ comme nantissement pour la sûreté d’une dette ne peut le louer à son véritable propriétaire. Un autre permet de le faire, quand le contrat de nantissement s’est effectué selon la coutume d’Assyrie.
GLOSE: Il n’est question ici que du cas où le créancier n’a mis aucune condition pour le louage du champ, et où il a pris possession du terrain avant de le louer; sinon il est interdit de le louer.
Quand un champ a été mis en gage d’après la coutume assyrienne et qu’une personne a loué ce terrain auprès du créancier, cette personne peut le sous-louer à son tour au propriétaire du champ.
Le vendeur d’un champ peut convenir avec l’acheteur que celui-ci le lui louera sous contrat de métayage.
GLOSE: C'est-à-dire que le locataire du champ s'engage à le cultiver, et à en donner une partie des produits au propriétaire, que le champ produise ou non.
Si une personne prête de l’argent sur un champ et dit à son débiteur: si vous ne me rendez l'argent dans trois ans, le champ m'appartient, et qu’elle ne dise pas que ces trois années courent du moment où le contrat est fait, elle ne peut profiter des produits du champ. Si le créancier s’est nourri des produits du champ pendant les trois années, cela est regardé comme un intérêt, et le débiteur peut se faire rendre la valeur de ces produits par voie judiciaire.
GLOSE: D’aucuns disent que les productions du champ durant le laps de temps fixé sont regardées comme un intérêt indirect, ainsi qu'il est expliqué dans le § 172. Toutefois le créancier est forcé de rendre ce qu’il aurait pris au-delà des trois années.