Loi concernant le Chamash du repas (le domestique ou le serveur). Ce chapitre contient trois paragraphes : Tout aliment qu’on apporte devant une personne, s’il dégage une bonne odeur et que la personne en a envie, il faut en donner immédiatement au serviteur. Et il est recommandé, par mesure de piété, de lui donner aussitôt un échantillon de chaque espèce de mets. Il ne faut pas lui donner tant que la coupe est dans la main du maître de maison ou dans celle de celui qui bénit [mais cela ne s’applique qu’au serviteur ; pour un autre invité présent au repas, il est permis de donner même dans ce cas] (Rabbi Yitzḥak, fin du chapitre Élou Devarim). Il est interdit de lui donner un morceau de pain à moins d’être certain qu’il s’est lavé les mains.
Il ne faut donner à manger qu’à quelqu’un dont on sait qu’il récitera la bénédiction. Mais certains permettent de donner même sans cela, s’il s’agit d’un pauvre à qui l’on donne au titre de la charité (Rabbi Yitzḥak, fin du chapitre Élou Devarim).
Le serviteur chamash doit réciter la bénédiction Boré péri hagafen sur chaque coupe de vin qu’on lui donne, car chaque fois est considérée comme un nouveau changement d’intention. En revanche, pour la bénédiction finale, il ne la dit qu’à la fin. Il n’a pas besoin de réciter une bénédiction pour chaque morceau de pain si une personne importante est présente au repas, et que le serviteur sait qu’on lui donnera tout ce dont il a besoin en pain. Mais s’il n’y a pas de personne importante au repas, il devra réciter une bénédiction sur chaque morceau de pain, comme il le fait pour le vin. REMA: ensemble, le serviteur peut manger avec elles sans leur demander la permission, afin de pouvoir s’associer au zimoun (invitation à réciter le Birkat Hamazon en groupe). [Voir aussi le chapitre 199, paragraphe 11.]